C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
39.2. (Remplacé).
1998, c. 30, a. 8; 2023, c. 31, a. 38.
39.2. Le juge dont la cour est abolie et qui n’est pas déjà nommé à une autre cour peut, à la suite de la publication d’un avis de poste à combler à une cour municipale et dans le délai qui y est prévu, soumettre sa candidature, auquel cas le comité de sélection formé suivant l’article 34 est tenu, sans autre formalité, de le reconnaître apte à être nommé juge municipal. Cette reconnaissance d’aptitude a effet jusqu’à ce que le juge concerné soit nommé à une autre cour municipale.
1998, c. 30, a. 8.