C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
33. (Remplacé).
1989, c. 52, a. 33; 2023, c. 3, a. 24; 2023, c. 31, a. 38.
33. Le juge municipal est nommé parmi les avocats ou les notaires ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
1989, c. 52, a. 33; 2023, c. 3, a. 24.
33. Le juge municipal est nommé parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
1989, c. 52, a. 33.