207. Lorsque l’une des cours mentionnées à l’annexe I a le 31 mars 1991 compétence sur le territoire d’une autre municipalité alors que les municipalités visées ne répondent pas aux critères prévus à l’article 6, elle continue à avoir compétence sur ce territoire.
Le premier alinéa s’applique également aux cours régies par les chartes régissant les villes de Laval, de Montréal et de Québec.