18.4. La cour municipale qui, le jour précédant celui de la date d’entrée en vigueur du décret pris en application de l’article 125.11 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), est la seule à avoir compétence sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités visées par ce décret, devient, sans autre formalité et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, la cour municipale de la municipalité issue du regroupement de ces territoires. Lorsque les municipalités visées par le décret sont desservies par plus d’une cour municipale le jour précédant celui de la date d’entrée en vigueur de ce décret, le gouvernement désigne, sur la recommandation du ministre de la Justice, la cour municipale qui aura compétence sur le territoire de la municipalité issue du regroupement, en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés, ainsi que des besoins de l’ensemble du territoire à desservir et du maintien d’une justice de proximité. Les autres cours municipales dont les chefs-lieux sont situés dans le territoire d’une des municipalités visées par le décret sont alors réputées abolies.
La cour municipale désignée conformément au deuxième alinéa a compétence sur le territoire d’une municipalité dont le territoire n’est pas visé par le regroupement et qui, avant l’entrée en vigueur du décret, a soumis son territoire à la compétence d’une cour municipale ainsi abolie. Les modalités de répartition des contributions financières ainsi que les conditions de retrait prévues à toute entente visée à la section II du chapitre II et applicables à ces municipalités subsistent.
Pour l’application du présent article, est assimilé au décret visé au premier alinéa celui qui est pris à la suite d’une demande commune de regroupement reçue par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans le délai prescrit en vertu de l’article 125.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.