18.2. Devient, sans autre formalité, la cour municipale de la municipalité issue du regroupement de territoires municipaux, à compter de l’entrée en vigueur du décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9):1° la cour municipale locale qui, au moment de la demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de cette loi, a compétence sur le territoire d’une seule des municipalités parties à la demande commune de regroupement;
2° la cour municipale commune qui, au moment de la demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de cette loi, a compétence sur le territoire d’au moins deux des municipalités parties à la demande commune de regroupement, pourvu que cette cour municipale n’ait pas compétence sur le territoire d’une municipalité qui n’est pas partie à la demande commune de regroupement;
3° la cour municipale commune qui, au moment de la demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de cette loi, a compétence sur le territoire des municipalités parties à la demande commune de regroupement, pourvu que le seul changement que ce regroupement occasionne dans l’entente relative à la cour municipale consiste dans le remplacement du nom des municipalités par celui de la nouvelle municipalité issue du regroupement.
Le présent article s’applique pourvu qu’une seule cour municipale, locale ou commune suivant le cas, ait été établie au moment de la demande commune de regroupement de territoires municipaux.
Le ministre de la Justice en informe le public par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il croit approprié.
1993, c. 62, a. 5; 1998, c. 30, a. 3.