8. Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° ou 6° à 7° du premier alinéa de l’article 4 ou d’un organisme visé à l’article 7, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2006, c. 29, a. 8; 2017, c. 272017, c. 27, a. 921; 2018, c. 102018, c. 10, a. 61.