C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.2. Toute entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public doit, au moment du dépôt de sa soumission, produire une déclaration écrite, faite selon la formule déterminée par règlement du gouvernement, par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des exigences d’intégrité et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat.
De même, toute entreprise qui conclut un contrat public de gré à gré qui est constaté au moyen d’un écrit avant son exécution doit, au moment où le contrat est ainsi constaté, produire une telle déclaration.
Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise qui détient l’autorisation de contracter visée à la section III. Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions du contrat ne font l’objet d’aucune discussion entre l’organisme public et l’entreprise, notamment lorsque le contrat est formé par l’acceptation pure et simple par l’organisme d’une offre de contracter qui est faite dans le cours ordinaire des activités de l’entreprise et qui n’est pas spécifiquement destinée à cet organisme.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14; 2017, c. 27, a. 99; 2022, c. 18, a. 10; 2023, c. 24, a. 204.
Non en vigueur
21.2. Toute entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public doit, au moment du dépôt de sa soumission, produire une déclaration écrite, faite selon la formule déterminée par règlement du gouvernement, par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des exigences d’intégrité et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat.
De même, toute entreprise qui conclut un contrat public de gré à gré qui est constaté au moyen d’un écrit avant son exécution doit, au moment où le contrat est ainsi constaté, produire une telle déclaration.
Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise qui détient l’autorisation de contracter visée à la section III. Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions du contrat ne font l’objet d’aucune discussion entre l’organisme public et l’entreprise, notamment lorsque le contrat est formé par l’acceptation pure et simple par l’organisme d’une offre de contracter qui est faite dans le cours ordinaire des activités de l’entreprise et qui n’est pas spécifiquement destinée à cet organisme.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14; 2017, c. 27, a. 99; 2022, c. 18, a. 10; 2023, c. 24, a. 204.
Non en vigueur
21.2. Toute entreprise intéressée à conclure un contrat public doit, au moyen d’une déclaration écrite, reconnaître avoir pris connaissance des exigences d’intégrité et s’engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat.
La déclaration d’intégrité est faite selon la formule déterminée par règlement du gouvernement et au moment du dépôt d’une soumission ou, dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, au moment de sa conclusion.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14; 2017, c. 27, a. 99; 2022, c. 18, a. 10.
21.2. Lorsqu’une personne liée à une entreprise a été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions prévues à l’annexe I, cette entreprise devient inadmissible aux contrats publics pour une durée de cinq ans à compter de la consignation de cette situation au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne liée» signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants.
Pour l’application du présent article, l’infraction commise par une personne liée autre que l’actionnaire visé au deuxième alinéa doit avoir été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein de l’entreprise.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14; 2017, c. 27, a. 99.
21.2. Lorsqu’une personne liée à un contractant visé à l’article 1 a été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions visées à l’article 21.1, ce contractant devient inadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé du jugement définitif.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne liée» signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants.
Pour l’application du présent article, l’infraction commise par une personne liée autre que l’actionnaire visé au deuxième alinéa doit avoir été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein du contractant.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14.
21.2. Lorsqu’une personne liée à un contractant visé à l’article 1 a été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions visées à l’article 21.1, ce contractant devient inadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne liée» signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants.
Pour l’application du présent article, l’infraction commise par une personne liée autre que l’actionnaire visé au deuxième alinéa doit avoir été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein du contractant.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47.