94.7. Celui qui exécute le mandat ou le télémandat d’entrée doit permettre à la personne arrêtée et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat. S’il n’est pas en possession de ce mandat, il doit leur permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais.
2020, c. 122020, c. 12, a. 251.