C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
67. Le certificat contenant des extraits d’un registre tenu en vertu de la loi ou pour l’application d’une loi par un ministère ou un organisme public et signé par celui qui en a la garde fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des renseignements contenus.
L’extrait d’un registre tenu en vertu de la loi ou pour l’application d’une loi par un ministère ou un organisme public fait preuve de son contenu, en l’absence de toute preuve contraire, s’il provient d’un registre rendu accessible au public sur son site Internet.
1987, c. 96, a. 67; 1995, c. 51, a. 9; 2024, c. 7, a. 3.
67. Le certificat contenant des extraits d’un registre tenu en vertu de la loi ou pour l’application d’une loi par un ministère ou un organisme public et signé par celui qui en a la garde fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des renseignements contenus.
1987, c. 96, a. 67; 1995, c. 51, a. 9.
67. Le certificat contenant des extraits d’un registre tenu en vertu de la loi par un ministère ou un organisme public et signé par celui qui en a la garde fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des renseignements contenus.
1987, c. 96, a. 67.