47. Sous réserve de l’article 94.1, celui qui exécute un mandat d’amener peut pénétrer dans un endroit où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve le témoin qu’il a ordre d’arrêter afin de procéder à cette arrestation.
Avant de pénétrer dans cet endroit, il donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cet avis va permettre au témoin d’échapper à la justice.
1987, c. 96, a. 47; 2020, c. 122020, c. 12, a. 161.