386. Un poursuivant dont le droit de poursuite a été abrogé ou remplacé en vertu de la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) peut continuer, conformément au présent code, les poursuites pénales commencées, jusqu’à ce que le jugement final soit rendu sur la poursuite.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 25.