35.1. Lorsque le témoin réside dans une autre province ou un territoire du Canada, les règles de convocation et l’immunité prévues à l’article 497 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Lorsqu’une personne qui réside au Québec est assignée en vertu d’un acte provenant d’une autre province ou d’un territoire du Canada pour témoigner dans une affaire en matière pénale, cet acte est homologué conformément aux règles prévues à l’article 498 de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de ces règles, les pouvoirs conférés au tribunal sont exercés par un juge.
2020, c. 122020, c. 12, a. 121.