355. Celui qui exécute un mandat d’emprisonnement peut pénétrer dans un endroit où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve le défendeur qu’il a ordre d’arrêter afin de procéder à cette arrestation.
Avant de pénétrer dans cet endroit, il donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cet avis va permettre au défendeur d’échapper à la justice.