332.3. Sauf s’il conclut une entente écrite avec le percepteur, le défendeur ne peut reprendre possession du véhicule automobile que s’il s’acquitte de l’amende et des frais, y compris les frais raisonnables d’immobilisation, de remorquage ou de remisage du véhicule automobile, déterminés par règlement de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’ordre de payer a été donné.
1995, c. 51, a. 39; 1996, c. 2, a. 216.