324. Lorsque le défendeur est introuvable et qu’il n’a pas payé les sommes dues, le percepteur peut demander à un juge de décerner un mandat d’amener le défendeur devant le percepteur afin que celui-ci puisse recouvrer ces sommes conformément au présent chapitre.
Toutefois, lorsque le défendeur ne peut être conduit immédiatement devant le percepteur, celui qui procède à l’arrestation met le défendeur en liberté pourvu que celui-ci lui déclare son adresse, lui fournisse, si nécessaire, les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude et s’engage à se présenter devant le percepteur à la date indiquée sur l’engagement; lorsque le défendeur refuse de se conformer à ces exigences, il est conduit devant le juge qui a décerné le mandat ou un juge ayant compétence pour le faire dans le même district ou devant un juge ayant compétence dans le district où le mandat a été exécuté. Si le défendeur persiste dans son refus, le juge lui impose une peine d’emprisonnement et délivre un mandat d’emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues.
1987, c. 96, a. 324; 1995, c. 51, a. 38.