323. Lorsqu’un ordre de payer une somme d’argent est devenu exécutoire, un juge peut, sur demande du percepteur et si le défendeur est introuvable, ordonner à l’autorité compétente d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental de fournir au percepteur les informations qui y sont disponibles sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur en défaut et permettre au besoin qu’une personne employée de ce ministère ou organisme que le juge désigne soit interrogée à cette fin devant lui ou un autre juge de même compétence.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi, à moins que cette disposition n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré le présent article. Toutefois, celui-ci ne s’applique pas à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée envers le défendeur par le secret professionnel.
1987, c. 96, a. 323; 1990, c. 4, a. 9.