2.2. Dans l’application du présent code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
Sous réserve de l’article 61, un juge peut utiliser un tel moyen ou, lorsque l’intérêt de la justice le requiert, ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office, notamment pour la gestion de l’instance, pour la tenue de l’audience ou pour la transmission et la réception de documents sur un autre support que le papier.
Le juge doit, avant d’ordonner qu’un tel moyen soit utilisé, donner l’occasion aux parties de faire valoir leurs observations.
2020, c. 122020, c. 12, a. 11; 2020, c. 292020, c. 29, a. 481.