28. Une signification qui doit être faite, en vertu du présent code, aux parents d’une personne âgée de moins de 18 ans doit l’être à son père et à sa mère ou à ses parents ou, le cas échéant, à tout autre titulaire de l’autorité parentale. Il en est de même lorsqu’un avis doit leur être donné.
1987, c. 96, a. 28; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2271.