257. Le poursuivant qui constate que, par suite d’une erreur administrative, le défendeur a été déclaré coupable par défaut doit, lorsqu’il prend connaissance de cette erreur et sauf s’il y a appel, demander la rétractation de ce jugement au juge qui l’a rendu ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de rétractation, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.
Le poursuivant peut également demander la rétractation d’un jugement à un tel juge lorsque le défendeur a complété totalement ou partiellement, à la satisfaction du poursuivant, un programme d’adaptabilité des règles relatives à l’exécution des jugements visé au deuxième alinéa de l’article 333, pour les infractions ou les catégories d’infractions visées par ce programme. Les démarches entreprises par le défendeur, avant sa participation à un tel programme, doivent également être prises en considération par le poursuivant.
Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rétractation peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 257; 2005, c. 27, a. 17; 2020, c. 122020, c. 12, a. 431.