243. La rectification de toute décision ou jugement rendu en vertu du présent code peut être effectuée:1° pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle;
2° pour rendre conforme à la loi la peine imposée ou la teneur d’une ordonnance;
3° pour prévoir une mesure que le juge avait le devoir de prendre, mais que par inadvertance il a omis de prendre.
Lorsqu’il s’agit d’un jugement visé à l’article 165, aucune correction défavorable au défendeur ne peut y être faite.
1987, c. 96, a. 243; 1992, c. 61, a. 12; 1995, c. 51, a. 32.