208. Sous réserve de l’article 171, le juge qui instruit la poursuite peut réserver sa décision sur les questions de droit soulevées au cours de l’instruction; il doit toutefois, dans le cas d’une objection à l’admissibilité d’une preuve et sur demande d’une partie, rendre sa décision avant que la partie qui se proposait de présenter cette preuve ne déclare sa preuve close.