186.3. Lorsque l’intérêt de la justice le requiert, notamment pour assurer l’uniformité des décisions, le juge en chef de la cour devant laquelle une poursuite est intentée ou le juge qu’il désigne peut, d’office, à la demande d’une partie ou à la suite d’une audience qu’il convoque, ordonner la tenue d’une audience conjointe pour trancher une question visée au paragraphe 7º du deuxième alinéa de l’article 186.1 soulevée dans plus d’une poursuite ou susceptible de l’être.
Une question peut viser des poursuites intentées en vertu de lois différentes et concerner plus d’un défendeur ou poursuivant.
L’ordonnance rendue conformément au premier alinéa indique les poursuites dans le cadre desquelles la question doit être tranchée et les parties qui seront convoquées, désigne le juge qui tranchera la question et, lorsque les poursuites visées sont intentées dans des districts judiciaires différents, détermine le district où se tiendra l’audience.
Le juge ainsi désigné exerce, à l’égard des poursuites visées par l’ordonnance, la compétence d’un juge qui instruit une poursuite.