167. Il incombe au défendeur d’établir qu’il a transmis, à l’endroit indiqué sur le constat et dans le délai prescrit, un plaidoyer et, le cas échéant, le montant total d’amende et de frais réclamé ou un plaidoyer de culpabilité comportant une indication de son intention de contester la peine plus forte qui lui est réclamée, lorsque l’un de ces faits est contesté.
1987, c. 96, a. 167; 2002, c. 78, a. 5.