141.10. La personne, l’institution financière ou l’entité visée par une ordonnance rendue en vertu des articles 141.5 ou 141.6 peut, avant qu’elle ne soit tenue de communiquer des renseignements ou des copies certifiées conformes ou de préparer et de communiquer un document en application de cette ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue, ou à un juge compétent pour rendre une telle ordonnance, de la modifier ou de la révoquer.
Cette demande peut être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition qu’un préavis d’au moins 3 jours francs ait été donné à l’agent de la paix ou à la personne chargée de l’application de la loi nommé dans cette ordonnance. La personne, l’institution financière ou l’entité visée n’a pas à communiquer les renseignements ou les copies certifiées conformes ou à préparer et communiquer un document en application de cette ordonnance tant que le juge n’a pas statué sur sa demande.
Le juge saisi d’une demande faite en vertu du présent article peut modifier l’ordonnance ou la révoquer s’il est convaincu, selon le cas :1° qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger la personne, l’institution financière ou l’entité à communiquer les renseignements ou copies certifiées conformes ou à préparer et à communiquer un document en application de cette ordonnance;
2° que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
2020, c. 122020, c. 12, a. 341.