116. En cas d’opposition, celui qui effectue la perquisition doit, en présence de l’opposant et sans examiner ou copier la chose, placer celle-ci dans un contenant qu’il scelle, identifie et remet dans les plus brefs délais au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
1987, c. 96, a. 116; 1988, c. 21, a. 66.