78. En matière criminelle ou pénale, l’avis au procureur général fondé sur le deuxième alinéa de l’article 76 doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l’instruction sur la demande de réparation. À défaut, le tribunal en ordonne la signification et reporte l’audience de cette demande, à moins que le procureur général ne renonce à ce délai ou que le tribunal ne l’abrège s’il l’estime nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à celui qui fait la demande ou à un tiers.
Cet avis n’est pas requis lorsque la réparation demandée concerne la communication d’une preuve, l’exclusion d’un élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis le moment de l’accusation, ou encore dans les cas déterminés par arrêté du ministre de la Justice publié à la Gazette officielle du Québec.