75. Dans le règlement des différends qui l’opposent à des personnes physiques ou morales, l’État et ses organismes peuvent, s’ils l’estiment opportun, utiliser, avant de s’adresser aux tribunaux, un mode privé de prévention et de règlement.
Ils sont cependant tenus de prendre en compte les règlements du gouvernement sur le sujet et de n’y recourir que dans la mesure où l’intérêt public ou l’espace normatif prévu par les lois le permet.