72. Le greffier spécial peut statuer sur toute demande, contestée ou non, ayant pour objet le renvoi de la demande introductive d’instance devant le tribunal territorialement compétent dans les cas visés par l’article 43, la sûreté pour frais, la convocation d’un témoin, sauf dans les cas visés à l’article 497, la communication, la production ou le rejet de pièces, la consultation ou la copie d’un document auquel l’accès est restreint, un examen sur l’état physique, mental ou psychosocial d’une personne, la jonction de demandes, des précisions ou des modifications à un acte de procédure, la substitution d’avocat, ainsi que toute demande pour être relevé du défaut ou pour cesser d’occuper. Il peut statuer sur tout acte de procédure en cours d’instance ou d’exécution, mais, si celui-ci est contesté, il ne peut agir qu’avec l’accord des parties.
En matière de garde d’enfants ou d’obligations alimentaires, il peut homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions et il peut, pour apprécier l’entente ou le consentement des parties, les convoquer et les entendre, même séparément, en présence de leur avocat. S’il estime que l’entente ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement a été donné sous la contrainte, il défère le dossier à un juge ou au tribunal.
Lorsque le greffier spécial homologue une entente, celle-ci acquiert la même force exécutoire qu’un jugement.
Les demandes qui sont de la compétence du greffier spécial lui sont présentées directement et, à moins d’être contestées, sont décidées sur le vu du dossier.
2014, c. 1, a. 72; 2020, c. 122020, c. 12, a. 591.