535.10.L’origine d’un élément de preuve déposé au greffe ou l’intégrité de l’information qu’il porte est présumée reconnue, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.
535.10.L’origine d’un élément de preuve déposé au greffe ou l’intégrité de l’information qu’il porte est présumée reconnue, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.