534. La personne à qui le tribunal attribue la fonction peut l’exercer, après avoir prêté serment et fourni le cautionnement requis. Elle peut exiger du défendeur la remise des biens qui se rattachent à la fonction. En cas de refus du défendeur, le tribunal peut ordonner à un huissier de prendre possession de ces biens et de les remettre à qui de droit.