504. Une partie ou une autorité étrangère peut demander au tribunal l’exécution d’une commission rogatoire. Le tribunal peut nommer un commissaire pour interroger une personne ou recueillir un élément de preuve si la commission n’en a pas désigné.
Les mêmes règles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la demande provient d’une commission d’enquête instituée par le gouverneur général en conseil ou un lieutenant-gouverneur en conseil.