497. Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Le témoin comparaît à distance, à moins qu’il ne soit établi, à la satisfaction du tribunal, que sa présence physique est nécessaire ou qu’elle peut être assurée sans inconvénient majeur pour ce témoin.
Le tribunal délivre un certificat conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et aux exigences de la loi du lieu de résidence du témoin s’il est établi que sa comparution est nécessaire pour résoudre l’affaire dans laquelle il est cité à comparaître. La citation à comparaître, accompagnée de l’avance pour l’indemnisation du témoin et de ce certificat, est homologuée et notifiée conformément à la loi de ce ressort.
Pendant la période où le témoin est présent afin de comparaître, il est réputé ne pas être soumis à la compétence des tribunaux du Québec autrement qu’à titre de témoin dans l’affaire où il a été cité à comparaître. En outre, il jouit d’une immunité selon laquelle aucun acte de procédure ne peut lui être notifié, aucune mesure d’exécution ne peut être entreprise contre lui et il ne peut être contraint ni emprisonné en vertu d’une loi du Québec, sauf si cela découle d’un fait survenu pendant cette période.
Sauf s’il est présent au Québec au moment de son défaut, le témoin défaillant qui réside hors du Québec ne peut être puni que par le tribunal de son lieu de résidence, sur le vu de l’attestation du défaut délivré par le tribunal saisi.
2014, c. 1, a. 497; 2020, c. 122020, c. 12, a. 61112020, c. 122020, c. 12, a. 6112.