420. Le tribunal peut, à tout moment, suspendre l’instance ou ajourner l’instruction pour permettre aux parties d’entreprendre ou de poursuivre une médiation auprès d’un médiateur accrédité qu’elles choisissent ou pour demander au service de médiation familiale d’intervenir auprès d’elles.
Avant de rendre une telle décision, le tribunal prend en considération le fait que les parties ont déjà ou non vu un médiateur accrédité, l’équilibre des forces en présence, l’existence ou non d’une situation de violence familiale ou conjugale et l’intérêt des parties et de leurs enfants.
La médiation obéit aux principes généraux inscrits au présent code et suit le processus qui y est prévu.