373. Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l’instance dans les délais fixés par une décision de gestion d’un juge d’appel ou, en l’absence d’une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les deux mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant.
L’intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l’appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant incident.
Un juge d’appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré.