36. Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour le recouvrement d’un impôt foncier, d’une taxe ou de toute autre somme d’argent due à une municipalité, à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire en application d’une loi ou des demandes contestant l’existence ou le montant d’une telle dette.
Elle connaît également de toute demande de remboursement d’un trop-perçu par une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire.
2014, c. 1, a. 36; 2020, c. 12020, c. 1, a. 18011.