246. Les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties doivent être indiqués dans le protocole de l’instance en conformité avec les règles du présent chapitre, à moins qu’ils n’aient été autrement fixés par le tribunal ou que les pièces aient déjà été communiquées.
Si le protocole ne prévoit ni modalités ni délai ou lorsqu’aucun protocole n’est requis, une partie peut, sans formalités, dès qu’elle est informée qu’une autre partie entend invoquer une pièce ou un autre élément de preuve, demander d’en obtenir copie ou d’y avoir autrement accès. Si sa demande n’est pas satisfaite dans les 10 jours, le tribunal peut rendre les ordonnances appropriées.
2014, c. 1, a. 246; 2020, c. 292020, c. 29, a. 341.