225. Faute par la partie ou la personne interrogée de répondre aux questions qui lui sont posées, les faits sur lesquels porte l’interrogatoire sont alors tenus, en ce qui la concerne, pour avérés.
Néanmoins, le tribunal peut, pour raison valable, relever la partie ou la personne interrogée de son défaut et lui permettre de répondre, aux conditions qu’il juge à propos. Il peut aussi poser toutes autres questions jugées nécessaires et pertinentes, auxquelles la partie ou la personne interrogée doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elles portent sont aussi tenus pour avérés.