176. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, à la demande du poursuivant, ordonner la confiscation des copies de films saisis en vertu de la présente loi, la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n’a été délivré.
Un préavis de la demande de confiscation ou de destruction doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1983, c. 37, a. 176; 1986, c. 95, a. 44; 1990, c. 4, a. 168; 1991, c. 21, a. 56; 1992, c. 61, a. 114.