170. Le gouvernement doit, avant d’édicter un règlement prévu à l’article 167, le publier à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être édicté. Dans les cas prévus aux paragraphes 5°, 8°, 9° et 10° de cet article, il doit, de plus, consulter préalablement les associations représentatives des titulaires de permis concernés.
1983, c. 37, a. 170; 1991, c. 21, a. 53; 2016, c. 72016, c. 7, a. 1181.