53. Dans les sept jours qui suivent la prise en charge d’un animal abandonné, l’inspecteur remet l’animal à son propriétaire si ce dernier est connu et s’il a payé les frais de garde. L’inspecteur ne peut agir ainsi que s’il est convaincu que le propriétaire s’acquittera de ses obligations de soins prévues au chapitre II. Dans le cas contraire, il en informe le ministre qui avise le propriétaire de sa décision de vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l’animal dans un délai de sept jours de la notification de l’avis, à moins que le propriétaire ne se prévale du droit prévu à l’article 54.
Si, dans les sept jours qui suivent la prise en charge d’un animal abandonné, le propriétaire de l’animal n’a pas été retracé malgré les recherches raisonnables de l’inspecteur, ce dernier peut, selon les conditions et modalités prévues par règlement, vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l’animal, selon le cas.
La propriété de l’animal vendu ou donné passe à la personne à qui il a été vendu ou donné.