43. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cet animal, ce produit ou cet équipement a servi à commettre une infraction à une loi ou un règlement qu’il est chargé d’appliquer ou qu’une infraction a été commise à l’égard de l’animal ou lorsqu’un propriétaire ou une personne ayant la garde d’un animal fait défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue en application de la présente loi.