B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
86.10. La Régie détermine, par règlement, les conditions et les modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un certificat visé à l’article 86.8, sa durée ainsi que les normes, les conditions et les modalités que le titulaire d’un tel certificat doit respecter.
2019, c. 28, a. 10.
Non en vigueur
86.10. La Régie détermine, par règlement, les conditions et les modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un certificat visé à l’article 86.8, sa durée ainsi que les normes, les conditions et les modalités que le titulaire d’un tel certificat doit respecter.
2019, c. 28, a. 10.