57.1. Le titulaire d’une licence doit indiquer dans toute forme de publicité qu’il fait, sur ses estimations, ses soumissions, ses contrats, ses états de compte et sur tout autre document déterminé par règlement de la Régie, le numéro de la licence délivrée en vertu de la présente loi et tout autre renseignement déterminé par règlement de la Régie.
1998, c. 46, a. 18; 2024, c. 352024, c. 35, a. 61.