197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 38, au premier alinéa de l’article 65.2, à l’article 65.3, à l’article 86.8 ou à l’article 86.9 est passible d’une amende de 6 731 $ à 33 648 $ dans le cas d’un individu et de 20 190 $ à 100 945 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38; 2019, c. 282019, c. 28, a. 271; 2024, c. 352024, c. 35, a. 3811.Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 742.