B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2, à l’article 65.3, à l’article 86.8 ou à l’article 86.9 est passible d’une amende de 6 731 $ à 33 648 $ dans le cas d’un individu et de 20 190 $ à 100 945 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38; 2019, c. 28, a. 27.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 742.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 6 731 $ à 33 648 $ dans le cas d’un individu et de 20 190 $ à 100 945 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 742.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 6 427 $ à 32 128 $ dans le cas d’un individu et de 19 279 $ à 96 386 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 6 044 $ à 30 215 $ dans le cas d’un individu et de 18 131 $ à 90 648 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 902 $ à 29 504 $ dans le cas d’un individu et de 17 704 $ à 88 515 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 841 $ à 29 200 $ dans le cas d’un individu et de 17 522 $ à 87 604 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 730 $ à 28 647 $ dans le cas d’un individu et de 17 190 $ à 85 945 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 606 $ à 28 028 $ dans le cas d’un individu et de 16 818 $ à 84 087 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 523 $ à 27 614 $ dans le cas d’un individu et de 16 569 $ à 82 844 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1159.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 446 $ à 27 230 $ dans le cas d’un individu et de 16 339 $ à 81 692 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1177.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 378 $ à 26 889 $ dans le cas d’un individu et de 16 134 $ à 80 668 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1149.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 290 $ à 26 450 $ dans le cas d’un individu et de 15 871 $ à 79 351 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1287.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 241 $ à 26 204 $ dans le cas d’un individu et de 15 723 $ à 78 612 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1430.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d’un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 1357A.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3 est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu et de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9; 2011, c. 35, a. 38.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, à l’un des articles 46, 48 ou 64, au premier alinéa de l’article 65.2, à l’article 65.3 ou au paragraphe 5° de l’article 194, est passible d’une amende de 710 $ à 1 420 $ dans le cas d’un individu et de 1 420 $ à 2 839 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, à l’un des articles 46, 48 ou 64, au premier alinéa de l’article 65.2, à l’article 65.3 ou au paragraphe 5° de l’article 194, est passible d’une amende de 700 $ à 1 400 $ dans le cas d’un individu et de 1 400 $ à 2 800 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9.
197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, à l’un des articles 46, 48 ou 64 ou au paragraphe 5° de l’article 194, est passible d’une amende de 700 $ à 1 400 $ dans le cas d’un individu et de 1 400 $ à 2 800 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96.
197. Quiconque contrevient à l’un des articles 46, 48 ou 64, est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100.