196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 13 460 $ à 100 945 $ dans le cas d’un individu et de 40 377 $ à 201 888 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2011, c. 35, a. 36; 2024, c. 352024, c. 35, a. 371.Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 742.