194. Commet une infraction quiconque:1° fait une fausse déclaration ou omet de fournir un renseignement dans le but d’obtenir une licence;
2° fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou ses règlements ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté;
3° omet ou refuse de produire ou de signer une attestation de conformité, de solidité ou de sécurité ou produit ou signe une attestation qui est inexacte ou produit ou signe une attestation sachant qu’elle contenait des renseignements faux ou inexacts;
4° entrave ou tente d’entraver le travail d’une personne agissant au nom de la Régie, ou fait obstacle à l’exercice de ses fonctions, de quelque façon que ce soit, notamment en exerçant des pressions indues, en usant d’intimidation ou de menaces, en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en lui refusant l’accès à un chantier de construction, à un bâtiment, à un établissement, à un équipement destiné à l’usage du public, à une installation non rattachée à un bâtiment, à une installation d’équipements pétroliers ou à un ouvrage de génie civil ou en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger en vertu de la présente loi;
5° utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter des travaux de construction;
6° modifie un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers, contrairement à une norme contenue dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3), de manière à augmenter un risque d’accident ou d’incendie ou à diminuer une mesure de sécurité prévue par ce code; 6.1° raccorde ou alimente une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipements pétroliers sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie conformément à l’article 119 ou 120;
6.2° contrevient à une mesure supplétive exigée en vertu de l’article 122;
7° contrevient à l’une des dispositions des articles 14, 15, du premier, du deuxième et du troisième alinéa de l’article 16, des articles 18, 19, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 32 à 35, du troisième alinéa de l’article 35.2, des articles 36, 37, 37.2, 38.1, 39, du deuxième alinéa de l’article 49, de l’article 53, du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 57.1, 67, 69, 76.1, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 179 ou du paragraphe 37° de l’article 185.