164.1.Une personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du travail:
1° une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
2° une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 84, 86.11, 123, 124, 124.1, 127, 128, 128.3 ou 128.4.
À l’occasion d’un tel recours, le Tribunal peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 77; 2006, c. 58, a. 56; 2005, c. 22, a. 43; 2011, c. 35, a. 32; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 282019, c. 28, a. 201.
164.1.Une personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du travail:
1° une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
2° une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 84, 86.11, 123, 124, 124.1, 127, 128, 128.3 ou 128.4.
À l’occasion d’un tel recours, le Tribunal peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 77; 2006, c. 58, a. 56; 2005, c. 22, a. 43; 2011, c. 35, a. 32; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 282019, c. 28, a. 201.
En ce qui concerne l'inspection d'un bâtiment ou le certificat, Voir 2019, c. 28, a. 165, par. 1°.
164.1.Une personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du travail:
1° une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
2° une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 84, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4.
À l’occasion d’un tel recours, le Tribunal peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 77; 2006, c. 58, a. 56; 2005, c. 22, a. 43; 2011, c. 35, a. 32; 2015, c. 15, a. 237.
164.1.Une personne intéressée peut contester devant la Commission des relations du travail:
1° une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
2° une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 84, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4.
À l’occasion d’un tel recours, la Commission peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 77; 2006, c. 58, a. 56; 2005, c. 22, a. 43; 2011, c. 35, a. 32.
164.1.Une personne intéressée peut contester devant la Commission des relations du travail:
1° une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence ou est rendue en vertu de l’article 58.1;
2° une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4.
À l’occasion d’un tel recours, la Commission peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 77; 2006, c. 58, a. 56; 2005, c. 22, a. 43.
164.1.Une personne intéressée peut contester devant la Commission des relations du travail:
1° une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence ou est rendue en vertu de l’article 58.1;
2° une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4.
À l’occasion d’un tel recours, la Commission peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 77; 2006, c. 58, a. 56.
164.1.Une personne intéressée peut contester devant le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20):
1° une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence ou est rendue en vertu de l’article 58.1;
2° une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4.
À l’occasion d’un tel recours, le commissaire peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 77.
164.1.Une personne intéressée peut contester devant le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) une décision de la Régie ou d’une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence ou est rendue en vertu de l’article 58.1.
À l’occasion d’un tel recours, le commissaire peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.
164.1.Une personne intéressée peut contester devant le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence ou est rendue en vertu de l’article 58.1.
À l’occasion d’un tel recours, le commissaire peut régler toute question relative à l’application de la présente loi.