B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:
1°  décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  le paragraphe 4°, le sous-paragraphe a du paragraphe 8° et les paragraphes 8.2° à 8.5° du premier alinéa de l’article 58;
b)  les articles 59 et 59.1;
c)  le paragraphe 3°, le sous-paragraphe a du paragraphe 6° et les paragraphes 6.0.1°, 6.3° à 6.5° et 8° du premier alinéa de l’article 60;
d)  les articles 61 à 62.0.4;
2°  décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° et du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3°  autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4°  décider de la suspension ou de l’annulation d’une licence en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  les paragraphes 1°, 3° à 5.2° et 11° à 13° du premier alinéa de l’article 70 de même que le deuxième alinéa de cet article;
b)  le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 70, dans la seule mesure où la décision se rapporte soit à l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du présent article, soit au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60;
c)  l’article 70.0.1;
4.0.1°  prendre acte de l’une des situations mentionnées au premier alinéa de l’article 74, ou décider de l’annulation de la licence;
4.1°  refuser de délivrer ou de modifier un certificat en application des paragraphes 2° à 9° du premier alinéa et du troisième alinéa de l’article 86.11, ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat en application de cet article;
5°  refuser de délivrer ou de modifier un permis en application des paragraphes 2° à 11° du premier alinéa de l’article 128.3 de même que des deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ou limiter, suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis en application de cet article;
6°  refuser de reconnaître une personne ou un organisme en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.4, ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme en application de cet article;
7°  décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.
Un régisseur peut assortir une licence, un certificat, un permis ou une reconnaissance de toute condition qu’il estime appropriée, dont celle exigeant que le titulaire ou la personne ou l’organisme reconnus soit soumis, à ses frais et dans le délai qu’il indique, à une mesure corrective, de surveillance ou d’accompagnement.
2011, c. 35, a. 22; 2018, c. 13, a. 27; 2019, c. 28, a. 11; 2024, c. 35, a. 19.
109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:
1°  décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  le paragraphe 4°, le sous-paragraphe a du paragraphe 8° et les paragraphes 8.2° à 8.5° du premier alinéa de l’article 58;
b)  les articles 59 et 59.1;
c)  le paragraphe 3°, le sous-paragraphe a du paragraphe 6° et les paragraphes 6.0.1°, 6.3° à 6.5° et 8° du premier alinéa de l’article 60;
d)  les articles 61 à 62.0.4;
2°  décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3°  autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4°  décider de la suspension ou de l’annulation d’une licence en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  les paragraphes 1°, 3° à 5.2° et 11° à 13° du premier alinéa de l’article 70 de même que le deuxième alinéa de cet article;
b)  le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 70, dans la seule mesure où la décision se rapporte soit à l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du présent article, soit au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60;
c)  l’article 70.0.1;
4.1°  refuser de délivrer ou de modifier un certificat en application des paragraphes 2° à 9° du premier alinéa et du troisième alinéa de l’article 86.11, ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat en application de cet article;
5°  refuser de délivrer ou de modifier un permis en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.3, ou limiter, suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis en application de cet article;
6°  refuser de reconnaître une personne ou un organisme en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.4, ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme en application de cet article;
7°  décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.
2011, c. 35, a. 22; 2018, c. 13, a. 27; 2019, c. 28, a. 11.
109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:
1°  décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  le paragraphe 4°, le sous-paragraphe a du paragraphe 8° et les paragraphes 8.2° à 8.5° du premier alinéa de l’article 58;
b)  les articles 59 et 59.1;
c)  le paragraphe 3°, le sous-paragraphe a du paragraphe 6° et les paragraphes 6.0.1°, 6.3° à 6.5° et 8° du premier alinéa de l’article 60;
d)  les articles 61 à 62.0.4;
2°  décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3°  autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4°  décider de la suspension ou de l’annulation d’une licence en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  les paragraphes 1°, 3° à 5.2° et 11° à 13° du premier alinéa de l’article 70 de même que le deuxième alinéa de cet article;
b)  le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 70, dans la seule mesure où la décision se rapporte soit à l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du présent article, soit au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60;
c)  l’article 70.0.1;
5°  refuser de délivrer ou de modifier un permis en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.3, ou limiter, suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis en application de cet article;
6°  refuser de reconnaître une personne ou un organisme en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.4, ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme en application de cet article;
7°  décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.
2011, c. 35, a. 22; 2018, c. 13, a. 27; 2019, c. 28, a. 11.
109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:
1°  décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  le paragraphe 4°, le sous-paragraphe a du paragraphe 8° et les paragraphes 8.2° à 8.5° du premier alinéa de l’article 58;
b)  les articles 59 et 59.1;
c)  le paragraphe 3°, le sous-paragraphe a du paragraphe 6° et les paragraphes 6.0.1°, 6.3° à 6.5° et 8° du premier alinéa de l’article 60;
d)  les articles 61 à 62.0.4;
2°  décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3°  autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4°  décider de la suspension ou de l’annulation d’une licence en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
a)  les paragraphes 1°, 3° à 5.2° et 11° à 13° du premier alinéa de l’article 70 de même que le deuxième alinéa de cet article;
b)  le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 70, dans la seule mesure où la décision se rapporte soit à l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du présent article, soit au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60;
c)  l’article 70.0.1;
5°  révoquer, limiter, suspendre, modifier ou refuser de renouveler un permis visé à l’article 35.2 ou à l’article 37, en application de l’article 128.3;
6°  révoquer la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme visés aux articles 16, 35 ou 37.4, en application de l’article 128.4;
7°  décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.
2011, c. 35, a. 22; 2018, c. 13, a. 27.
109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:
1°  décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’un ou l’autre des paragraphes 4°, 8°, 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 58, des articles 59 et 59.1, des paragraphes 6°, 6.0.1°, 6.3° et 8° du premier alinéa de l’article 60, du troisième alinéa de l’article 60 et des articles 61 à 62.0.2;
2°  décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3°  autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4°  décider de l’annulation ou de la suspension d’une licence en application de l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 6°, 11° et 12° du premier alinéa de l’article 70 ainsi que du deuxième alinéa de cet article;
5°  révoquer, limiter, suspendre, modifier ou refuser de renouveler un permis visé à l’article 35.2 ou à l’article 37, en application de l’article 128.3;
6°  révoquer la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme visés aux articles 16, 35 ou 37.4, en application de l’article 128.4;
7°  décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.
2011, c. 35, a. 22.