109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:1° décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:a) le paragraphe 4°, le sous-paragraphe a du paragraphe 8° et les paragraphes 8.2° à 8.5° du premier alinéa de l’article 58;
b) les articles 59 et 59.1;
c) le paragraphe 3°, le sous-paragraphe a du paragraphe 6° et les paragraphes 6.0.1°, 6.3° à 6.5° et 8° du premier alinéa de l’article 60;
d) les articles 61 à 62.0.4;
2° décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3° autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4° décider de la suspension ou de l’annulation d’une licence en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes:a) les paragraphes 1°, 3° à 5.2° et 11° à 13° du premier alinéa de l’article 70 de même que le deuxième alinéa de cet article;
b) le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 70, dans la seule mesure où la décision se rapporte soit à l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du présent article, soit au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60;
c) l’article 70.0.1;
4.1° refuser de délivrer ou de modifier un certificat en application des paragraphes 2° à 9° du premier alinéa et du troisième alinéa de l’article 86.11, ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat en application de cet article;
5° refuser de délivrer ou de modifier un permis en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.3, ou limiter, suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis en application de cet article;
6° refuser de reconnaître une personne ou un organisme en application des paragraphes 2° à 5° de l’article 128.4, ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme en application de cet article;
7° décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.